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L'avis des tribunaux

À quelles conditions faut-il indemniser le salarié qui utilise son domicile pour son travail ?

Le salarié tenu d’utiliser son domicile pour ses activités professionnelles peut prétendre, de la part de l’employeur, à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. C’est la place occupée par le stockage de matériel à domicile qui est indemnisé et non le temps consacré au travail ou à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.

L’affaire. - Six salariés itinérants, exerçant les fonctions de visiteurs médicaux ou de délégués pharmaceutiques, avaient saisi le conseil de prud'hommes afin d’obtenir une indemnité au titre de l'occupation d'une partie de leur logement à des fins professionnelles.

Pour refuser de payer cette indemnité, la société soutenait qu’elle mettait à la disposition de ces salariés, les moyens technologiques (téléphone portable, ordinateur portable, imprimante, clé 3 G, Ipad) leur permettant d'exécuter l'intégralité de leurs tâches administratives à l'extérieur de leur domicile et que les outils et documents nécessaires à l'exécution de leur travail pouvaient être stockés dans leur véhicule de fonction.

Indemniser l’occupation du domicile à des fins professionnelles. - Quand un salarié accepte d’utiliser son domicile pour son travail, à la demande de son employeur, celui-ci doit l’indemniser (cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-44865, BC V n° 86). Cette indemnisation suppose qu’un local professionnel n’est pas été mis effectivement à la disposition du salarié, peu important que le salarié ait décliné la proposition qui lui avait été faite de disposer d’un local (cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-20502, BC V n° 339).

La Cour de cassation confirme, dans sa décision du 8 novembre 2017, sa jurisprudence antérieure : « le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ».

En l’espèce, les salariés itinérants avaient droit à une indemnité puisqu’ils devaient notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, sans disposer de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches. De plus, le fait qu’ils pouvaient exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d'une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu ne permettait pas à l'employeur de prétendre que l'exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile résultait de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions.

Chiffrer l’indemnité d’occupation. - L’indemnité accordée doit couvrir d’une part la sujétion particulière que représente l’occupation professionnelle du domicile et d’autre part, les frais que cette occupation engendre. Son montant peut d’ailleurs varier compte tenu du taux d’occupation du domicile (cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-44865, BC V n° 86).

La Cour de cassation précise que l'occupation du logement à des fins professionnelles résulte du stockage du matériel professionnel et ne varie pas en fonction du temps de travail effectif à domicile.

Pour les salariés par ailleurs titulaires d’un mandant de représentant du personnel, il n’y a pas non plus à tenir compte du temps consacré au mandat et à l'utilisation des heures de délégation. L’employeur soutenait, en effet, qu’il fallait retrancher de l’indemnité le temps consacré au mandat, puisque les représentants du personnel disposaient à cette fin, dans l’entreprise, d’un local dédié. En d’autres termes, ce qu’ils faisaient dans ce local, ils ne le faisaient pas chez eux, de sorte l’indemnité devait en tenir compte. La cour d’appel a néanmoins estimé que l’on ne pouvait pas prendre en considération l’activité syndicale pour le versement d’une prime à caractère indemnitaire.

Ayant exclu, à juste titre, ces deux éléments (temps de travail à domicile et temps consacré au mandat), la cour d’appel a évalué à 91 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation à accorder aux salariés concernés.

Cass. soc. 8 novembre 2017, n° 16-18501 FSPB

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