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Association : les membres peuvent-il agir contre un président fautif ?

La loi permet aux associés d'une société d'agir en réparation du préjudice causé à celle-ci par le dirigeant. Mais, au sein d'une association, les membres ne disposent pas des mêmes prérogatives face aux agissements fautifs du président. Dans une affaire récente, la Cour de cassation rappelle ce qui justifie une telle différence de traitement.

L'action ouverte aux associés d'une société

Lorsqu'une société subit un préjudice causé par son dirigeant, elle peut agir pour obtenir réparation. Cette action doit en principe être exercée par le représentant légal. En pratique, c'est généralement le dirigeant actuel qui rechercha la responsabilité de l'ancien dirigeant fautif. En cas de condamnation, les dommages-intérêts sont directement alloués à la sociétés (c. civ. art. 1843-5).

Ce n'est qu'en cas d'inaction des dirigeants ou de situation de blocage que les associés peuvent, à leur tour, agir pour obtenir l'indemnisation de la société.

Cette faculté existe pour les associés de sociétés civiles (c. civ. art. 1843-5) ou commerciales (SARL, SA, SAS, c. com. art. L. 223-22, al. 1, L. 225-251, al. 1 et L. 227-8) mais ne bénéficie pas aux membres d’une association.

Quels moyens d'actions pour les membres d'une association ?

La Cour de cassation saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité

Une Caisse des règlements pécuniaires d'avocat (CARPA), ayant le statut d'association, place ses fonds auprès d'un établissement financier. Par la suite, cet établissement fait l'objet d'une procédure collective et l'association perd ses placements.

Un avocat adhérent de cette CARPA souhaite poursuivre son président en responsabilité. Il souhaite se prévaloir des dispositions applicables aux associés de sociétés car il estime qu'aucune différence de traitement entre associés et membres d'association ne se justifie. Il soumet donc, lors de son pourvoi en cassation, une question prioritaire de constitutionnalité.

Une différence de traitement justifiée

La Cour de cassation ne donne pas suite à la question prioritaire de constitutionnalité.

Tout d'abord, elle précise que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

Ainsi, les juges relèvent que :

-une société est créée en vue de partager les bénéfices alors qu'une association poursuit un but non lucratif ;

-une société ne peut être représentée que par ses organes légaux, tandis qu'il revient aux statuts de l'association de déterminer les personnes qui sont habilitées à la représenter en justice ;

-la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en oeuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants des associations.

D'autres actions contre les dirigeants restent possibles

La Cour de cassation rappelle également dans cette affaire que la responsabilité des dirigeants d'une association peut être engagée par d'autres moyens. En effet :

-l'association a la possibilité d'agir en justice contre ses anciens dirigeants par l'intermédiaire de ses nouveaux représentants ;

-en cas de carence des dirigeants de l'association, les adhérents de celle-ci peuvent obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de la représenter ;

-enfin, les membres d'une association peuvent agir en réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l'association.

Pour aller plus loin :

« Guide des associations », § 402

Cass. civ., 3ème ch., 7 juillet 2022, n°22-10447

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